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Les clauses de non-concurrence

  • Max NIGG
  • 19 juin 2023
  • 3 min de lecture

Licenciement
Clauses de non-concurrence

Il est essentiel, lors de la rédaction de clauses de non-concurrence, d'analyser individuellement chaque contrat de travail en faisant l’objet, en prenant en compte notamment le domaine d'activité et la nature spécifique de la relation de travail.


Cela précisé, force est de constater dans la pratique que les clauses de prohibition de concurrence sont souvent mal rédigées et/ou incomplètes.


Pour mémoire, s’agissant de la forme de la clause de non-concurrence, il est important de souligner ici que pour être valable, la clause de prohibition de concurrence doit être rédigée par écrit et signée par les parties au contrat de travail. Concernant la temporalité de sa rédaction, celle-ci peut soit être rédigée ab initio et incluse dans le contrat de travail soumis à l’employé ou ajoutée ultérieurement, sous forme notamment d’avenant, pendant la durée des rapports de travail.


Concernant le fond, pour que la clause de non-concurrence soit valide, plusieurs conditions doivent être remplies. D'une part, les rapports de travail doivent permettre à l'employé d'avoir soit une connaissance de la clientèle, soit des secrets de fabrication ou encore des affaires de l'employeur. De surcroît, l'utilisation de ces informations doit être susceptible de causer un préjudice notable à l'employeur.


Par voie de conséquence, l'employé doit avoir, s’agissant de la condition de connaissance de la clientèle, l'occasion de se familiariser avec celle-ci. Ainsi, l’employé doit être en contact direct avec les clients ou du moins connaître leurs souhaits, préférences ou habitudes. Une simple connaissance du fichier clients ne remplissant manifestement pas cette condition.


Concernant la condition relative aux secrets de fabrication, l'employé doit avoir acquis des connaissances sur les secrets de fabrication. Ces informations concernent notamment des processus de fabrication qui ne sont pas connus de tous et sont difficilement accessibles (notion de secret) et non pas des standards d’une industrie donnée. L'employé doit ainsi avoir reçu une formation spécifique de la part de l'employeur.


Quant aux secrets d'affaires englobent des informations liées aux aspects techniques, organisationnels ou financiers, dont la diffusion est limitée à un groupe restreint de personnes. Cela peut notamment inclure des informations sur l'organisation, le calcul des prix, la publicité, la production, ainsi que les sources d'approvisionnement.


S’agissant desdites connaissances détenues par l’employé, celles-ci doivent être potentiellement préjudiciables à l'employeur s'il venait à les utiliser de manière abusive. Cela concerne notamment les situations où l'employé, grâce à sa connaissance des clients et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des services similaires à ceux de son ancien employeur et ainsi les détourner de ce dernier (ATF 138 III 67, consid. 2.2.1).


Enfin, afin de protéger l'avenir économique de l'employé contre une clause de non-concurrence excessive, la loi établit également des limites à cette dernière, en ce qu’elle doit être limitée en termes géographiques, de durée et de type d’activité (art. 340a CO). Une clause qui ne respecte pas ces limites n'est pas valide; cependant, s’agissant de l’activité, une activité déterminable selon le principe de la confiance suffit ! (ATF 145 III 365).



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