Recouvrement de créances en cas de fuite du débiteur
- Max NIGG
- 19 juin 2023
- 2 min de lecture

La fuite du débiteur est problématique du point du vue du créancier, celui-ci risquant dans ce cas de ne jamais recouvrer sa créance.
A certaine conditions, la voie de la faillite sans poursuite préalable est ouverte.
Ainsi, en cas de la fuite du débiteur dans l'intention de se soustraire à ses engagements (art. 190 al. 1 ch. 1 2e cas LP) est réalisé s'il y a abandon d'un domicile en Suisse dans le but de léser des créanciers.
Selon la jurisprudence, un simple transfert de domicile à l'étranger ne suffit pas; il faut encore qu'il y ait des indices que le transfert a eu lieu dans le but de léser les créanciers. Cette intention se déduit généralement des modalités du transfert; par exemple, le débiteur est parti sans laisser d'adresse, il ne s'est pas constitué de nouveau domicile fixe, il emporte des biens ou il en dispose de manière inhabituelle (arrêts 5A_872/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.1; 5A_719/2010 du 6 décembre 2010 consid. 4.1; 5P.91/2004 du 24 septembre 2004 consid. 7 et les références).
Il convient de souligner ici que le créancier doit alléguer et prouver les circonstances de ce cas de faillite. S’agissant en l’espèce de l'absence de domicile fixe, soit la preuve d'un fait négatif, qui est réalisé en la personne du prétendu débiteur, il incombe à ce dernier conformément aux règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) de coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. Cependant, le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves.
Concernant la compétence à raison du lieu, le créancier doit déposer sa requête au for du dernier domicile du débiteur conformément à l'art. 54 LP. C’est une exception dans le système de l'exécution forcée qui veut qu’en principe la faillite doit être requise au for ordinaire du débiteur selon l'art. 46 LP. Toutefois, le for spécial du dernier domicile du débiteur de l'art. 54 LP est applicable à la fuite du débiteur au sens de la deuxième hypothèse de l'art 190 al. 1 ch. 1 LP; la notion de fuite étant commune dans les deux dispositions (arrêt 5P.91/2004 du 24 septembre 2004 consid. 6.1), tout comme le for spécial du lieu de séjour en Suisse de l'art. 48 LP est applicable au cas de l'absence de résidence connue selon le 1 er cas de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP (ATF 119 III 51 consid. 2).
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